Loi de simplification de la vie économique : allégement de formalités sociales
La loi 2026-403 du 26-5-2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27-5-2026, a supprimé plusieurs formalités en droit du travail depuis le 28-5-2026
Groupements d’employeurs
Rappel. Des personnes physiques ou morales qui entrent dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs, sous la forme d’une association ou d’une société coopérative, dans le but de mettre à disposition de leurs membres des salariés liés à ce groupement par un contrat de travail. Ce groupement peut également apporter à ses membres son aide ou ses conseils en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines (C. trav. art. L 1253-1).
Les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à ce groupement (C. trav. art. L 1253-17, al. 1er).
Constitution d’un groupement d’employeurs
Suppression de l’information de l’inspection du travail. Depuis le 28-5-2026, lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue entre des entreprises membres entrant dans le champ d'application d'une même convention collective, il n’a plus l’obligation d’en informer l'inspection du travail (Loi art. 5, X-1°, a ; C. trav. art. L 1253-6, al. 1er abrogé). Cependant, la liste des membres de ce groupement doit toujours être tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail au siège du groupement.
Suppression de la déclaration d’activité préalable au Dreets. Les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à ce groupement (C. trav. art. L 1253-17, al. 1er). Jusqu’à présent, ce groupement d’employeurs ne pouvait exercer son activité qu'après déclaration auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dreets) du département dans lequel le groupement a son siège social (C. trav. art. L 1253-17, al. 2 et D 1253-4).
Depuis le 28-5-2026, ce groupement d’employeurs peut exercer son activité sans avoir à effectuer au préalable une déclaration auprès du Dreets (Loi art. 5, X-2° ; C. trav. art. L 1253-17, al. 2 abrogé).
Garantie des créances du groupement d’employeurs en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un de ses membres
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une des entreprises membres d’un groupement d’employeurs (C. trav. art. L 1253-1 et L 1253-17), les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont désormais garanties :
- pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de cette entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés (rémunérations et indemnités) dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du Code civil et aux articles L 3253-2 et L 3253-4 du Code du travail ;
- pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L 243-4 du Code de la sécurité sociale (Loi art. 5, X-1°, b ; C. trav. art. L 1253-8-2 nouveau).
Portage salarial
Suppression de la déclaration d’activité préalable à l’inspection du travail. Depuis le 28-5-2026, pour pouvoir exercer l'activité d'entrepreneur de portage salarial, l’entrepreneur doit obtenir la garantie financière prévue par l’article D 1254-1 du Code du travail, mais il n’a plus l’obligation d’effectuer la déclaration préalable de l’entreprise de portage salarial auprès de l’inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise (C. trav. art. R 1254-4), qui a été supprimée (Loi art. 5, X-3° ; C. trav. art. L 1254-27 modifié).
Conséquence : l’amende de 3 750 € infligée à un entrepreneur de portage salarial pour l’exercice de son activité sans avoir effectué la déclaration préalable à l’inspection du travail est supprimée (Loi art. 5, X-4° ; C. trav. art. L 1255-14, 13° abrogé).
Règlement intérieur
Rappel. L’entreprise ou l’établissement qui met en place un règlement intérieur doit le soumettre à l'avis du comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L 1321-4, al. 1er). Pour être applicable et opposable aux salariés, jusqu’à présent, le règlement intérieur devait aussi être :
- déposé au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement (en application du C. trav. art. L 1321-4, al. 2) (C. trav. art. R 1321-2) ;
- porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche (C. trav. art. R 1321-1) ;
- communiqué à l'inspecteur du travail (C. trav. art. L 1321-4, al. 3).
Suppression du dépôt au greffe du règlement intérieur. Depuis le 28-5-2026, la formalité du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes est supprimée. Désormais, la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des seules formalités de publicité (communication du règlement intérieur aux salariés et à l’inspection du travail), et non plus à la formalité du dépôt au greffe du conseil de prud'hommes (Loi art. 5, X-5° ; C. trav. art. L 1321-4 modifié).
Conséquence : l’amende de 750 € prévue pour les contraventions de la 4e classe infligée à l’employeur pour le non-respect du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes devrait être prochainement supprimée par décret.
Apprentissage
Rappel. Jusqu’à présent, une entreprise pouvait engager un apprenti si l'employeur déclarait à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantissait que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation étaient de nature à permettre une formation satisfaisante (C. trav. art. L 6223-1).
Suppression de la déclaration préalable de l’employeur à la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette déclaration est supprimée depuis le 28-5-2026, car le contrat d’apprentissage fait déjà l’objet d’un dépôt à l’autorité administrative par l’opérateur de compétences (Opco) (Loi art. 5, X-9° et 10° ; C. trav. art. L 6223-1 abrogé et L 6222-5, 7° modifié). En effet, l’employeur doit transmettre à l’Opco le contrat d’apprentissage dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution. L’Opco se prononce sur la prise en charge financière du contrat d’apprentissage, puis dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle (C. trav. art. L 6224-1, D 6224-1 et D 6224-4).
Compétences professionnelles du maître d’apprentissage. Le maître d'apprentissage, qui est responsable de la formation de l’apprenti en entreprise, a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis (CFA) (C. trav. art. L 6223-5).
Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction (C. trav. art. L 6223-8-1, al. 1er). Le maître d’apprentissage doit avoir des compétences pédagogiques et professionnelles pour exercer cette fonction.
Jusqu’à présent, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage étaient déterminées par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut d'un tel accord, par voie réglementaire, à savoir par l’article R 6223-22 du Code du travail (C. trav. art. L 6223-8-1, al. 2 et 3).
Depuis le 28-5-2026, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées seulement par voie réglementaire, soit par l’article R 6223-22 du Code du travail, et non plus en priorité par une convention ou un accord de branche (Loi art. 5, X-11° ; C. trav. art. L 6223-8-1 modifié).
Formation des membres du CSE
Jusqu’à présent, les formations suivies par les membres du comité social et économique (CSE) devaient être dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, soit par un des organismes mentionnés à l'article L 2145-5 du Code du travail (C. trav. art. L 2315-17).
Depuis le 28-5-2026, les organismes dispensant les formations aux membres du CSE doivent être soit enregistrés auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L 6351-1 à L 6351-8 du Code du travail qui régissent la déclaration d'activité des organismes de formation, soit être un des organismes mentionnés à l'article L 2145-5 du Code du travail (Loi art. 5, X-6° ; C. trav. L 2315-17 modifié).
Source : Loi 2026-403 du 26-5-2026 de simplification de la vie économique art. 5, JO du 27
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